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Article 1179-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1179-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.