Article 1179-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1179-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.