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Article 1179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.