Article 1175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.