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Article 1175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.