Article 1175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme et par le même jugement, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.