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Article 1174 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1174 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.