Articles

Article 1173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.