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Article 1173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1982
(Code de procédure civile)
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Article 1173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1982
(Code de procédure civile)
Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.