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Article 1171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 81 du Code de la famille et de l'aide sociale.