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Article 1168 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1168 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La demande est formée par requête.

Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.