Article 1165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.
L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil mentionne que cette information a été donnée.