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Article 1165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.

L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil mentionne que cette information a été donnée.