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Article 1157-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1157-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.

La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.