Article 1157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.