Article 54-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 54-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises établit son budget. Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58.
Il fixe le montant de la cotisation que doit verser annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle.
Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.