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Article 1156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'œuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.


Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.