Article 1156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'oeuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.
Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.