Articles

Article 1152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.

Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.