Article 1152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant.
Le juge des tutelles en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires sur les registres de l'état civil.
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.