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Article 1151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.