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Article 1145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.