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Article 1130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.

Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.