Article 1136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le tribunal par voie d'assignation.
Le tribunal prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance du juge.
Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.