Article 1128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, titre "Du divorce", section IV, du chapitre Ier.