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Article 1126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.