Article 1120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ou en application de l'article 238 du code civil.
Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul.