Articles

Article 1118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.