Article 1114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.