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Article 1113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.