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Article 1112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.