Articles

Article 1101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel.

A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce.

Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce.