Article 54-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 54-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Le vote a lieu par correspondance, sans panachage ni vote préférentiel en ce qui concerne le scrutin de liste.
Les bulletins doivent parvenir au président du conseil national dans les cinq jours à compter de la date d'ouverture du scrutin. A l'issue de cette période, le scrutin est clos.
Chaque bulletin est acheminé par la voie postale, sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure, comportant la mention "élection", contient une copie d'une pièce d'identité de l'électeur et l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.
Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne. Après la clôture du scrutin, les membres du bureau du conseil national procèdent aux opérations de dépouillement en présence de tout professionnel concerné désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne.
Lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi.