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Article 1083 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1083 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.