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Article 54-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 54-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


L'élection des membres du conseil national a lieu dans la première semaine du mois de décembre précédant le renouvellement général de ses membres.

L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national.

Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard avant la fin du mois d'octobre au président du conseil.

Pour les membres élus au scrutin de liste, chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée ; elle comporte les nom et prénoms de chaque candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale le concernant ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.

Chaque liste doit comprendre au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Pour le membre élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque candidat indique dans sa déclaration ses nom, prénoms, domicile professionnel, et la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale. La déclaration est revêtue de la signature du candidat et peut en outre mentionner s'il le souhaite le nom ou les initiales de l'organisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartient, à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.