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Article 1082 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1082 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marges des actes de naissance de chacun des époux.