Article 1080 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1080 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Quand il y a lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, l'époux à qui cet exercice n'avait pas été précédemment confié peut établir un projet détaillé des moyens qu'il mettrait en oeuvre pour assurer l'entretien et l'éducation des enfants si cet exercice lui était attribué ; il en est de même lorsque l'époux demande à exercer seul l'autorité parentale qui était précédemment exercée en commun. Des tiers, parents ou amis, peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet.
L'enquête sociale porte, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d'instruction.