Article 1078 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1078 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
L'enquête sociale, prévue par l'article 287-2 du Code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge des affaires matrimoniales ou par le tribunal s'ils s'estiment insuffisamment informés par les éléments dont ils disposent.