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Article 1078 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1078 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


L'enquête sociale, prévue par l'article 287-2 du Code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge des affaires matrimoniales ou par le tribunal s'ils s'estiment insuffisamment informés par les éléments dont ils disposent.