Article 54-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 54-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires, et huit membres représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
L'un des administrateurs judiciaires est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour par les personnes physiques inscrites exclusivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile.
Les autres membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière commerciale, ou exerçant en matière commerciale et en matière civile, qui élit sept membres, l'autre composé de personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qui élit huit membres.
Les membres du conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle de quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.