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Article 1076 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1076 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.

La substitution inverse est interdite.