Article 1075-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1075-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil.