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Article 1075 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1075 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.