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Article 1074 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2005
au
01/01/2010
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 1074 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2005
au
01/01/2010
(Code de procédure civile)
Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil.
Toutefois, les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.