Article 1073 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1073 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.