Article 1071 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1071 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.
Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.