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Article 1071 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1071 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.

Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.

La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.