Article 54-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 54-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
I. - Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.
II. - Le conseil national établit, dans les six mois suivant la publication au Journal officiel du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998, un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du ministre de la justice.
Ces règles doivent prévoir notamment :
1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;
2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;
3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers ;
4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée.
Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
Si ces règles n'ont pas été fixées par le conseil national dans le délai imparti, elles sont arrêtées par le ministre de la justice.
III. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
- le président et le vice-président du conseil national ;
- un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignés par le conseil national ;
- un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignés par la caisse de garantie ;
- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le ministre de la justice ;
- un juge consulaire désigné par la conférence générale des tribunaux de commerce ;
- trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le conseil national.
Cette commission assiste le conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.