Article 1070 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1070 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est :
- le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;
- dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l'un ou l'autre.