Article 1066 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1066 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.