Article 1061 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1061 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.
Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.