Articles

Article 1060 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1060 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La mention portée en marge des actes de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.
L'indication de radiation peut aussi être portée à la suite des mentions prévues par l'article 1292 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.