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Article 1059 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1059 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.

La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au secrétariat-greffe ou au service central d'état civil.