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Article 1056-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1056-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le procureur de la République territorialement compétent pour se prononcer, en application de l'article 170-1 du code civil, sur la transcription d'un acte de mariage célébré à l'étranger est le procureur du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Lorsque l'acte de mariage a été transcrit sur les registres consulaires français, il est également compétent pour poursuivre l'annulation du mariage célébré à l'étranger, même lorsqu'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription dans les conditions prévues à l'article 170-1 du code civil.