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Article 1056 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1056 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcriptions et mention du dispositif sont aussitôt opérées.