Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Les dispositions des articles 22 à 29 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale pour les administrateurs judiciaires sont applicables à la procédure disciplinaire devant la commission nationale pour les mandataires liquidateurs.
Toutefois, pour l'application de l'article 25, le mandataire liquidateur peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un mandataire liquidateur.
Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie de toute décision rendue par la commission de discipline.